патент украина

Патентный поверенный Кондратюк Игорь Викторович

ПАТЕНТЫ В УКРАИНЕ

Изобретение, полезная модель и промышленный образец

Буду рад работать для Вас! Звоните:073 159-98-99. Пишите в Viber или в Telegram. Мой Skype

Loi sur les marques

Loi sur les marques du 6 février 1997
Le Conseil National a délibéré la présente version de la Loi de la République slovaque:
Partie I 
STIPULATIONS GENERALES

LA MARQUE

Article 1

(1) La marque est un signe composé des mots, y compris des noms propres, des lettres, des chiffres, des représentations graphiques, d’une forme du produit ou de son emballage, seuls ou combinés entre eux, même si combinés en couleur, susceptible à distinguer des produits et services provenant des différents entrepreneurs; enregistrés au registre des marques /ci- après dénommé “le registre”/.

(2) Un signe défini à l’article 1 est une marque collective, lorsqu’il est capable de distinguer des produits ou services provenant de la part des membres d’une personne juridique fondée à l’effet de la protection des intérêts ou d’un autre objet/ci-après “l’association d’entrepreneurs”/ des produits ou services provenant de la part des autres entrepreneurs, enregistrés au registre.

Article 2

(1) Sont exclus de l’enregistrement au registre:

A/signes qui ne peuvent être représentés graphiquement,
B/signes dépourvus de tout caractère distinctif pour la distinction des produits ou des services
C/signes composés exclusivement de désignations ou d’ indications, servant à distinguer dans le commerce l’ espèce, qualité, quantité, destination, valeur ou bien des indications sur la provenance géographique, l’époque de production du produit ou de prestation du service.
D/signes composés exclusivement des désignations ou des indications habituelles dans la langue courante ou bien utilisés dans les pratiques de commerce.
E/Signes créés uniquement par la forme du produit ou son emballage qui résulte de son propre caractère ou bien qui est nécessaire pour l’ aboutissement au résultat technique ou bien qui donne au présent produit une valeur d’ usage essentielle
f/Signes qui peuvent induire à tromper le publique notamment sur la nature, qualité ou provenance géographique des produits ou services.
G/Signes contraires à l’ ordre publique ou aux bonnes mњurs.
H/Signes dont l’utilisation serait en contradiction avec des engagements résultant pour la République slovaque des contrats internationaux.
i/Signes contenant des symboles de religion

(2) Le signe mentionné à l’article 1, point b/ jusqu’ à d/ peut être enregistré au registre au cas ou la personne physique ou morale demandant l’enregistrement peut faire preuve que le présent signe a gagné la capacité distinctive pour ses produits ou services par l’ utilisation du signe pendant la période d’au moins un an avant le dépôt de la demande d’ enregistrement de la marque au registre / ci-après “la demande”/

Article 3

L’Office n’enregistre pas un signe

a/ qui serait identique avec une marque ayant fait l’objet d’un dépôt antérieur ou bien étant déjà enregistrée par un autre titulaire pour des produits ou services identiques ou semblables au droit de priorité antérieur

b/ qui serait identique avec un signe ayant fait l’objet d’un dépôt antérieur par un autre titulaire pour des produits ou services identiques ou semblables au droit de priorité antérieur

c/ qui serait identique à une marque protégée disparue conformément à l’article 15, al. 1, point a/ si la demande de marque a été déposée avant l’expiration du délai de deux ans après la disparition de marque sauf que l’enregistrement de cette marque est demandé par celui pour lequel la marque a été enregistrée au moment de sa cessation ou par son successeur légal.

d/ qui contiendrait un ou certains éléments dont l’enregistrement est déjà demandé à point a/ jusqu’à c/ et pourrait induire en erreur ou en notion fausse de leur liaison mutuelle.

Article 4

L’Office de la Propriété Industrielle de la République slovaque /ci-après dénommé “l’Office “/ ne peut pas enregistrer aucun signe suite à l’opposition dûment appliquée à l’article 9, s’il serrait

a/ le signe prêtant à confusion pour des produits ou services identiques ou semblables avec une marque ayant le droit de priorité antérieur,

b/ le signe prêtant à confusion avec un signe ayant le droit de priorité antérieur pour de produits ou services identique ou semblables,

c/ le signe identique ou prêtant à confusion avec une marque laquelle est devenue universellement connue en République slovaque pour les produits ou services de son titulaire /ci-après dénomme une marque universellement connue/ aux termes de la convention internationale2/, et si l’utilisation d’une marque universellement connue sur autres produits ou services indiquait une relation entre les produits ou services ainsi signé et le titulaire de la marque universellement connue et que les intérêts du titulaire de la marque universellement connue étaient endommagés par cette utilisation.

d/ le signe identique ou prêtant à confusion /avec un autre signe/ lequel a gagné en République slovaque dans les deux années avant le dépôt de la demande une capacité distinctive pour les produits ou services identiques ou semblables.

e/ le signe identique ou prêtant à confusion avec une raison sociale ou bien sa part essentielle inscrites avant la date du dépôt de la demande au registre du Commerce ou dans un registre semblable pour l’entrepreneur s’il produit des produits ou services identiques ou semblables.

f/ le signe identique ou prêtant à confusion avec le prénom ou nom ou bien pseudonyme ou représentation d’une personne physique au cas où l’enregistrement du présent signe pourrait empiéter sur ses droits à la protection de personnalité.

g/ le signe identique ou semblable avec l’objet d’une autre propriété industrielle ayant le droit de priorité antérieur.

h/ le signe identique ou semblable avec les droits d’auteur pour un oeuvre produit avant le dépôt de la demande, si ces droits d’auteur pourraient être empiétés par son utilisation.

PARTIE II
PROCEDURE CONCERNANT LE DEPOT DES DEMANDES D’Enregistrement DE MARQUE

Demande d’enregistrement d’une marque

Article 5

(1) La procédure concernant l’enregistrement d’une marque au registre commence par le dépôt d’une demande d’enregistrement de marque auprès de l’Office.

(2) La demande peut être déposée par toute personne physique ou morale /ci-après dénommée le “déposant”/pour des produits ou services faisant l’objet de son activité au moment du dépôt de sa demande.

(3) Le bulletin d’adhésion doit contenir:

a/la demande d’ enregistrement du signe comme la marque au registre, prénom, nom et le domicile permanent du déposant, si le déposant est une personne physique; ou dénomination /raison sociale/ et le siège social du déposant, si le déposant est une personne morale.
b/texte ou représentation du signe demandé, pour les formes en espace il faut ajouter leurs représentations tridimensionnelles.
c/liste des produits ou services, pour lesquels la marque doit être enregistrée.

(4) A la liste des produits et services aux termes de l’article 3 point c/il faut mentionner les classes conformément au contrat international.3/

(5) La demande ne peut que se rapporter à un signe.

Article 6

(1) Par le dépôt de la demande d’enregistrement d’un signe comme une marque aux données nécessaires pour l’identification du déposant et remplissant toutes les conditions stipulées à l’article 5, al, 3, lettre b/ et c/, le droit de priorité prend naissance pour le déposant. Le présent droit s’applique à toute personne déposant une demande d’enregistrement d’un signe identique ou prêtant à confusion pour les produits ou services identiques ou semblables.

(2) Le déposant est obligé de faire valoir le droit de priorité résultant du contrat international, il est valable aussi pour les services au bulletin d’adhésion et de prouver le présent droit dans le délai de trois mois dès son dépôt, à défaut l’Office ne le prend pas en considération.

(3) Le droit de priorité aux termes au point 2 on ne peut faire valoir que d’une demande d’enregistrement

Article 7

(1) Suite à une demande du déposant l’Office accorde une modification du signe demandé. Cette modification peut toucher son nom, le prénom ou la dénomination du déposant ou sa raison social, siège social ou domicile permanent ou bien lieu d’entreprise, dont le changement s’est passé après le dépôt de la demande d’enregistrement si la présente modification actualise les dates mentionnées au signe sans affecter son caractère global. Autres modifications des dates mentionnées au sont autorisées après le dépôt de la demande.

(2) Après le dépôt de la demande le déposant peut rétrécir la liste des produits ou services pour lesquels le signe doit être enregistré. le présent rétrécissement est irrévocable.

(3) Le déposant est autorisé de diviser sa demande contenant plus qu’un produit ou service dans les demandes divisées jusqu’ au moment de l’enregistrement au registre. Le droit de priorité résultant de la demande antérieure continue même pour les demandes divisées au cas où elles ne contiennent que les produits ou services mentionnés dans la demande antérieure d’enregistrement de la marque.

(4) Le déposant est autorisé de transmettre son droit de la demande pour tous les produits ou services y mentionnés ou bien pour leur partie par un contrat écrit à une autre personne physique ou morale, si ces produits ou services font l’objet d’entreprise au moment de la date de la conclusion du contrat.

Article 8 Examen et publication des demandes

(1) La demande est subie à un examen par l’Office.

(2) Au cas où la demandes ne remplirait pas les pertinences mentionnées, l’Office appelle le déposant de supprimer les imperfections dans un délai stipulé. Si le titulaire ne supprimerait pas des imperfections dans le délai stipulé, l’Office arrêtera la procédure concernant le dépôt de la demande. L’Office doit signaler le présent fait au déposant par l’appel pour la supprimation des imperfections antérieurement.

(3) Si le signe demandé ne remplit pas les conditions d’enregistrement stipulées par la présente Loi, l’Office rejette la demande.

Avant de statuer sur la demande d’enregistrement, l’Office doit permettre au déposant à s’exprimer sur les raisons pour refuser la demande d’enregistrement d’un signe.

(4) La disposition du point 3 ne s’applique pas si le signe au moment du dépôt ne remplit pas les pertinences mentionnées à l’article 2, alinéa 1, lettre b) jusqu’ à d), mais le déposant demandant l’enregistrement peut faire preuve additionnellement que le présent signe a gagné la capacité distinctive pour ses produits ou services par l’utilisation du signe pendant la période d’au moins un an avant le dépôt de la demande d’enregistrement au registre. Au présent cas le jour de la remise des nouvelles dates est considéré comme le jour du dépôt de la demande.

(5) Si la demande contient toutes les pertinences et le signe demandé n’est pas rejeté en vertu de l’alinéa 3, l’Office procède à la publication de la demande au Bulletin de l’Office de Propriété industrielle /ci-après dénommé “Bulletin”/.

Oppositions contre l’enregistrement au registre

Article 9

(1) Il est possible de déposer des oppositions dûment motivées à l’article 4 par une tierce personne contre l’enregistrement d’un signe publié dans le délai de trois mois auprès de l’Office

et ajouter des pièces justificatives prouvant des oppositions

(2) Il n’est pas possible de prolonger le délai pour le dépôt des oppositions contre l’enregistrement des signes publiés.

Article 10

(1) L’Office vérifiera le fait si des oppositions étaient déposées par une personne ayant droit de le faire dans un délai légal à l’article 9, alinéa 1/ et si des oppositions sont dûment motivées et accompagnées des pièces justificatives permettant la négociation.

(2) L’Office arrêtera la procédure d’opposition si les oppositions ont été présentées en retard ou par une personne non-autorisée sans motivation ou bien sans pièces justificatives permettant la négociation. L’Office est obligée de renseigner sur le présent fait la personne qui a présenté l’opposition.

(3) L’Office communiquera au déposant les oppositions dûment présentées à l’article 9, la procédure desquelles n’était pas arrêtée à l’alinéa 2, et l’appellera à s’exprimer sur ce sujet dans un délai stipulé.

(4) Si le déposant n’exprime pas son avis sur les oppositions dans le délai stipulé à l’alinéa 3, l’Office arrêtera la procédure. L’appel au déposant doit signaler la présente conséquence.

Article 11

(1) Au cas des oppositions dûment présentées, suivies par l’avis du déposant l’Office vérifiera si l’enregistrement du signe demandé est capable d’enregistrement au registre à l’article 4.

(2) Si l’Office constatera à l’alinéa l que le signe demandé ne remplit pas les conditions stipulées pour l’enregistrement comme la marque, il rejettera la demande et il communiquera le présent fait par écrit au déposant ainsi qu’à l’opposant.

Article 12 Enregistrement de la marque

(1) Si les faites mentionnés à la Loi présente n’empêchent pas à l’enregistrement, l’Office enregistrera le signe déposé au registre.

(2) Le signe une fois enregistrée au registre, le déposant devient le titulaire de la marque et acquiert des droits de la marque enregistrée. l’Office émet le certificat de l’enregistrement de la marque déposée au titulaire.

(3) L’enregistrement de la marque au registre doit être signalé par l’Office au Bulletin

Article 13 Durée de protection

(1) La durée de protection de la marque enregistrée au cas de ne pas être cessée à l’article 15 fait dix ans dès le dépôt de la demande auprès de l’Office /§ 5 alinéa 2/.

(2) Suite d’une demande de la part du titulaire déposée auprès de l’Office au plus tôt pendant la dernière année de la durée de protection, mais au plus tard dans les six mois après son expiration (ci-après demande de renouvellement de l’enregistrement) la durée de protection de la marque sera renouvelée chaque fois pour les dix années suivantes.

Article 14 Modification de la marque

Suite à une requête du titulaire de la marque l’Office autorise une modification de la marque concernant le prénom, le nom du titulaire, sa raison sociale ou siège, domicile ou lieu d’entreprise, si le changement s’est produit après l’enregistrement de la marque au registre et si cette modification ne fait qu’actualiser les indications qui y figurent sans affecter le caractère général de la marque.

Article 15 Cessation de la marque

(1) La marque cesse

a) par l’expiration de la durée de protection, si le titulaire n’a pas déposé à temps la demande de renouvellement de l’enregistrement,

b) par le jour de la remise d’une déclaration de la part du titulaire annonçant à l’Office qu’il renonce à son droit, cette déclaration n’ a aucun effet juridique, s’il y a des droits des tierces personnes qui y empêchent,

c) lorsque le titulaire de la marque perd sa subjectivité juridique, à moins que le droit de la marque a été cédé ou transféré à un nouveau titulaire,

d) par une radiation de la marque du registre effectué par l’Office en vertu des articles 16 et 17.

(2) La marque grevant des droits des tierces personnes cesse conformément à l’article I, point b) par le jour où le titulaire prouve la cessation des présents droits, éventuellement, où le titulaire présente au Tribunal le consentement des personnes autorisées avec la cessation de la marque.

(3) La cessation de la marque sera enregistrée par l’Office au registre.

Radiation de la marque

Article 16

(1) L’Office procède à la radiation d’une marque du registre, s’il constate, au cours d’une procédure engagée de sa propre initiative où sur requête d’un tiers le fait que la marque a été enregistrée contrairement aux dispositions de la présente Loi.

(2) La radiation à l’alinéa 1 n’est pas réalisée si la marque a été enregistrée en contradiction avecl’article 2, al. 1, point b) – d) mais le titulaire fait preuve que la marque a gagné sa capacité distinctive dans les relations commerciales pour les produits ou services de son titulaire, pour lesquels elle a été enregistrée pendant la période d’au moins un an avant la procédure de la radiation.

(3) L’Office procède à la radiation d’une marque au registre s’il constate que la marque n’a pas été utilisée en République slovaque au moins pour la période de cinq ans suivants qui a précédé l’introduction de la procédure de radiation et que le titulaire de la marque ne justifie pas dûment le défaut d’utilisation.

(4) L’Office radie du registre une marque prêtant à confusion au cas où il constate au cours d’une procédure engagée sur requête du titulaire d’une marque au droit de priorité antérieur que la marque attaquée est enregistrée pour les produits ou services identiques ou semblables. L’Office ne radie pas la marque si le titulaire de la marque au droit de priorité antérieur a supporté l’utilisation de la marque attaquée en République slovaque pendant la période de cinq ans à compter de son enregistrement.

(5) L’Office radie du registre une marque identique ou prêtant à confusion s’il constate au cours d’une procédure engagée suite à une requête du titulaire d’une marque universellement connue que l’utilisation de la marque attaquée puiserait illicitement de la capacité distinctive ou bien de la bonne réputation de la marque universellement connue ou bien cette utilisation causerait un préjudice, sans égard au fait pour quels produits ou services la marque attaquée a été enregistrée. L’Office ne procède pas à la radiation si le titulaire de la marque universellement connue a supporté l’utilisation de la marque attaquée en République slovaque au moins pour la période de cinq ans à compter de son enregistrement.

(6) L’Office procède à la radiation d’une marque du registre s’il constate au cours d’une procédure engagée sur requête d’une tierce personne que la marque a perdu sa capacité distinctive en conséquence d’activité ou passivité de son titulaire, parce que dans les relations commerciales elle est devenue un signe habituel indiquant les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée.

(7) S’il existe un motif pour radiation d’une marque du registre n’étant en relation qu’avec une partie des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, puis l’Office procède à la radiation de cette partie uniquement.

(8) Il est possible de procéder à la radiation d’une marque du registre conformément aux alinéas 1 jusqu’à 6 même après sa cessation à l’article 15, alinéa 1, lettres a) jusqu’à c), si le demandeur prouve l’intérêt juridique.

Article 17

(1) L’Office procède à la radiation d’une marque au registre suite à un arrête de tribunal indiquant qu’une marque

a) contenant prénom et nom ou représentation d’une personne physique ou pseudonyme viole des droits de protection de personnalité

b) contenant une dénomination ou raison sociale d’une personne morale ou physique enregistrés au registre de commerce ou à l’autre registre avant le dépôt de la demande atteint sa bonne réputation

c) atteindant aux droits d’auteur antérieurs

(2) La radiation sera effectuée si la personne autorisée dépose une demande de radiation dans le délai de six mois après que l’arrête du tribunal a acquis la force de chose jugée.

(3) L’Office procède à la radiation d’une marque identique ou prêtant à confusion suite d’un arrêté de tribunal indiquant que l’utilisation de cette marque présente une activité compétitive non-autorisée, car elle puise d’une manière malhonnête de la capacité distinctive ou du bon nom d’une marque connue dans le monde ou bien elle cause un préjudice. La radiation sera autorisée sur requête du titulaire d’une marque connue dans le monde, déposée dans le délai de six mois après que l’arrêté du tribunal a acquis la force de chose jugée.

(4) Il est possible d’effectuer la radiation d’une marque du registre conformément aux alinéas 1 et 2 même après la cessation de la marque conformément à l’article 15, alinéa 1, lettre a/ jusqu’à c/, si le titulaire prouve l’intérêt juridique.

Article 18

La radiation prend l’effet le jour ou la procédure de la radiation commence, sauf le cas de l’article 16, alinéa l, conformément lequel l’enregistrement n’était pas effectué.

Article 19

Le déposant est obligé de verser ensemble avec sa proposition d’ouverture de la procédure sur la radiation d’une marque du registre conformément à l’article 16 une caution pour des frais de procédure à la somme de 2 500,-SK. La présente caution sera restituée, si au cours de la procédure sera prouvé que la proposition d’ouverture a été justifiée.

STIPULATIONS PARTICULIAIRES SUR LES MARQUES COLLECTIVES

Article 20

(1) La demande d’enregistrement de la marque collective peut être déposée auprès de l’Office par l’association d’entrepreneurs

(2) Le bulletin d’acquisition de la marque collective doit contenir en plus de conditions mentionnées àl’article 5, alinéa 3 et 4

a) un contrat écrit conclu entre tous les membres de l’association d’entrepreneurs dans lequel les conditions d’utilisation sont stipulées y compris les sanctions de violation.

b) liste des membres ou associés de l’association d’entrepreneurs, autorisés d’utiliser la marque et les adresses de leurs sièges

3/ La procédure concernant l’enregistrement d’une marque collective doit appliquer adéquatement lesarticles 5 jusqu’à 19.

Article 21

(1) Seuls les membres ou associés de l’association d’entrepreneurs disposent du droit exclusif de marquer ses produits ou services par une marque collective pour lesquels elle est enregistrée ou bien à l’utiliser en relation avec les présents produits ou services.

(2) Suite d’une requête du titulaire de la marque collective suivie par un contrat sur le changement du contrat conclu auparavant, l’Office inscrit le changement des membres de l’association d’entrepreneurs au registre.

(3) Suite d’une requête des membres de l’association d’entrepreneurs l’Office délivre l’extrait du registre à tous les membres de l’association d’entrepreneurs enregistrés au registre.

(4) Suite d’une requête de toute personne intéressée l’Office permet la possibilité de compulser le contrat.

Article 22

Une marque collective ne peut devenir l’objet d’une licence, elle ne peut être transmise à un autre titulaire de même que être fournie en tant qu’un engagement.

Article 23

L’office procède à la radiation d’une marque collective sauf des cas conformément à l’article 16 et 17 aussi au cas où les membres ou associées d’une association d’entrepreneurs violent le contrat de la marque collective.

PARTIE III 
DROITS ET OBLIGATIONS DE LA MARQUE

Droits du titulaire de la marque

Article 24

(1) Le titulaire de la marque dispose d’un droit exclusif d’utiliser la marque pour ses produits ou services, pour lesquels elle est enregistrée ou bien utiliser la marque en relation avec ces produits ou services.

(2) Le titulaire de la marque est autorisé d’utiliser la marque accompagnée du signe R.

Article 25

(1) Personne n’est autorisé d’utiliser sans accord du titulaire un signe identique ou prêtant à confusion avec la marque pour les produits ou services identiques ou semblables. pour lesquels la marque est enregistrée, ou bien utiliser la marque en relation avec ces produits ou services, surtout placer la marque sur les produits ou leurs emballages, offrir ou introduire au marché des produits ainsi marqués, stocker de tels produits dans ce but, importer ou exporter des produits ainsi marqués ou bien utiliser le présent signe pour sa raison sociale, en correspondance ou en publicité.

(2) Le titulaire de la marque a le droit d’être renseigné par toute personne introduisant ou comptant à introduire au marché des produits ou services identiques ou semblables, sur la provenance de marchandise, des pièces justificatives accompagnant des produits ou services sur lesquels figure un signe identique ou prêtant à confusion avec sa marque. Le titulaire de la marque prouve ses droits par un certificat d’enregistrement de la marque ou bien par l’extrait du registre.

(3) Le titulaire de la marque est autorisé de demander de la part d’éditeur des publications ou la marque est publiée de même que la publication du fait qu il s’agit de la marque, y compris le numéro d’enregistrement de la marque au registre.

Article 26

(1) Le titulaire de la marque peut revendiquer d’interdire à chacun l’utilisation de sa marque ou d’un signe prêtant à confusion pour les produits ou services semblables ou identiques de même que le retrait d’une marchandise marquée

(2) Le titulaire d’une marque universellement connue peut faire valoir ses droits conformément à l’article 1même sans égard à l’identité ou ressemblance des produits ou services si l’utilisation d’une marque universellement connue sur autres produits ou services indiquait une relation entre les produits ou services ainsi signés et le titulaire de la marque universellement connue et que les intérêts du titulaire de la marque universellement connue étaient endommagés par cette utilisation.

(3) Au cas où un dommage a été causé par une intrusion dans ses droits de la marque, le sinistré bénéficie du droit à son dédommagement. Si une préjudice immatérielle a été causée par cette intrusion, le sinistré a droit à une satisfaction adéquate qui peut consister en un dédommagement en espèces.

(4) Les litiges des marques sont examinés et tranchés par des tribunaux.

Limitation des droits de la marque

Article 27

(1) Le titulaire de la marque ou de la marque universellement connue ne peut pas faire valoir ses droits conformément à l’article 24 jusqu’ à 26, si cette marque ou cette marque universellement connue n’était pas utilisée en République slovaque pour la période de cinq ans à compter d’application de droit et si le titulaire ne justifie pas dûment le défaut d’utilisation.

(2) La marque n’autorise pas son titulaire de défendre son utilisation par des tierces personnes pour les produits lesquels ont été introduits au marché par lui-même ou avec son consentement avec la présente marque sauf le cas où les produits ont été changés considérablement ou bien leur état et qualité se sont détériorés après leur introduction au marché.

Article 28 Obligations de la marque

(1) Le titulaire de la marque est obligé n’utiliser la marque qu’en forme sous laquelle la marque est enregistrée ou bien en forme avec des éléments différents lesquels gardent la capacité distinctive notamment sur les produits et leurs emballages ou lettres commerciales, de propagation, de publicité. L’utilisation de la marque par une tierce personne conformément à un contrat est jugée que l’utilisation de la marque par le titulaire.

(2) Le titulaire de la marque est obligé de supporter

a) le fait que des tierces personnes utilisent dans leurs relations commerciales leur prénom et nom, leur adresse ou indications concernant la qualité, quantité, but, valeur, provenance géographique, date de production de produit ou de prestation de service, éventuellement autres qualités des produits ou services bien que ces indications sont identiques ou prêtant à confusion avec la marque ou bien font partie de la marque, mais seulement, au cas où ces indications sont utilisées en accord avec les usages commerciaux et bonnes mњurs de la compétition,

b) le fait que des tierces personnes utilisent dans leurs relations commerciales un signe identique avec la marque, si c’est nécessaire pour marquer le but du produit, surtout de ses accessoires ou des pièces de rechange, ou bien le genre des services fournis en supposant que le signe est utilisée en accord avec les usages commerciaux et bonnes mњurs de la compétition,

c) l’utilisation d’un signe identique ou semblable par son possesseur, si ce signe a obtenu en République slovaque dans deux années passées avant le dépôt de la demande la capacité distinctive pour des produits ou services identiques ou semblables de son possesseur.

Article 29 Transmission de la marque

(1) Le titulaire de la marque peut transmettre la marque pour la totalité des ses produits ou services enregistrés ou bien pour leur partie par un contrat écrit, à une autre personne physique ou morale.

(2) La marque transmet à un autre titulaire dans les cas stipulés aux normes juridiques spéciales.4)

(3) La transmission de la marque prend l’effet au moment de l’enregistrement au registre des marques c’est l’acquéreur qui est obligé de demander cet enregistrement auprès de l’Office.

(4) La transmission de la marque est inadmissible au cas où il peut induire à tromper le publique. Dans ce cas, l’Office rejettera la demande de l’enregistrement de la transmission de la marque au registre.

Article 30 Licence

(1) Le droit d’utiliser la marque peut être attribué par un contrat de licence5) pour la totalité ou partie des produits ou services enregistrés.

(2) Le contrat de licence commence le jour où le contrat de licence est enregistré. C’est le titulaire de la marque qui est obligé de demander cet enregistrement auprès de l’Office.

(3) Le contrat de licence ne peut être conclu au cas où il peut induire à tromper le publique. Dans ce cas, l’Office rejète la demande de l’enregistrement du contrat de licence au registre.

Article 31 Droit d’engagement

(1) La marque peut être offerte en tant qu’un engagement.6)

(2) Le droit d’engagement à une marque prend naissance par l’enregistrement au registre. C’est le créancier de gage qui est obligé de demander cet enregistrement. La demande d’enregistrement du droit d’engagement à une marque doit être présentée à l’Office accompagnée par un contrat de fondation du droit d’engagement avec des signatures officiellement visées des participants.

Article 32 Modification d’enregistrement du titulaire de la marque

Si une marque bénéficiant de protection dans un pays membre de la Convention internationale7) a été enregistrée en République slovaque en faveur d’un représentant commercial, d’un médiateur ou bien d’un commissionnaire de son titulaire (ci-après dénommée “représentant commercial”), le présent titulaire peut demander au Tribunal le transmission de la marque à lui-même. L’Office enregistre une modification du titulaire de la marque suite à une requête du titulaire légal de la marque.

Article 33 Droits et obligations particuliaires sur les marques collectives

(1) Le propriétaire d’une marque collective dispose des droits en étendue mentionnée aux articles 24 jusqu à32,. s’il n’est pas stipulé autrement.

(2) Les membres d’une association d’entrepreneurs disposent des droits conformément à l’alinéa l en étendue définie par le contrat.

(3) Les membres d’une association d’entrepreneurs peuvent marquer en exerçant leur activité d’entrepreneurs les produits ou services même par la marque dont ils sont les titulaires ou bien dont ils ont droit d’utiliser suite à un contrat de licence.

PARTIE IV
RELATIONS EXTERIEURES, L’ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DE LA MARQUE

Relations extérieures

Article 34

(1) Stipulations des contrats internationaux, par lesquels la République slovaque est liée, ne sont pas touchées par la présente Loi.

(2) Des personnes n’ayant pas leur siège ou domicile permanent sur le territoire de la République slovaque ont sous les conditions de réciprocité les mêmes droits et obligations que les déposants ou titulaires des marques du pays.

(3) Des personnes n’ayant pas leur siège ou domicile permanent sur le territoire de la République slovaque sont obligées d’être représentées au cours d’une procédure sur les marques par un ingénieur de brevets et de marques.8)

L’enregistrement international de la marque

Article 35

(1) Les personnes ayant leur domicile permanent ou leur siège en République slovaque peuvent demander l’enregistrement international de la marque aux termes du Contrat international,9) éventuellement l’enregistrement des modifications relatives à l’enregistrement international par l’intermédiaire de l’Office.

(2) Le déposant de la marque demandant l’enregistrement international ou les modifications concernant de l’enregistrement international de la marque est obligé de payer pour les actes stipulés à l’article 1 les taxes mentionnées aussi au contrat international.9) Le montant des taxes du contrat international sera publié par l’Office au Bulletin.

Article 36

(1) L’enregistrement international de la marque demandant à la fois la protection en République slovaque a les mêmes effets que l’enregistrement de la marque au registre tenu par l’Office.

(2) Le délai de dépôt des oppositions contre une marque demandant l’enregistrement par voie d’enregistrement international commence à être compté du premier jour du mois suivant après le mois ou la marque a été publiée au Bulletin de l’Office internationale de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.

(3) Lorsque la protection pour le territoire de la République slovaque a été refusée à une marque enregistrée au plan international, elle est considérée comme si elle n’a jamais été enregistrée en République slovaque.

PARTIE V
STIPULATIONS COMMUNES, TRANSITOIRES ET FINALES

Article 37

C’est le Code administratif10 qui est valable pour les procédures concernant les marques si la présente Loi ne le stipule pas autrement.

Article 38

(1) Le déposant éventuellement le titulaire de la marque ou de la marque collective en procédure est le participant de procédure.

(2) Le poste de participant de procédure possède aussi une personne autorisée qui a présenté des oppositions dûment motivées contre l’enregistrement d’un signe à l’article 9, une personne autorisée àl’article 32 ou auteur de la radiation d’une marque du registre.

Article 39

(1) Toute présentation s’adressant à l’Office doit être effectuée par écrit en langue officielle d’Etat.

(2) Toute présentation ne peut toucher qu’une marque ou une marque collective. S’il s’agit de l’enregistrement d’une modification des indications, concernant la personne du titulaire de la marque ou de la marque collective, de la demande d’enregistrement du transfert de la marque, de la demande d’enregistrement du mandataire ou de la demande d’enregistrement du changement de mandataire ou bien d’une rectification d’une faute à la demande, au registre ou au Bulletin, puis une seule présentation peut concerner plusieurs marques du même titulaire.

(3) La stipulation de l’alinéa 2 s’applique d’une façon semblable aux mêmes demandes concernant plusieurs bulletins d’adhésion du même déposant.

Article 40

(1) L’Office peut pardonner le fait d’avoir raté le délai des raisons importants dans la procédure d’une marque, suite à la demande, si un participant de procédure demande dans le délai de deux mois du jour où la raison du fait d’avoir raté le délai est passée et s’il accomplit l’acte raté dans ce délai.

(2) La demande à l’alinéa 1 doit contenir des pièces justificatives permettant pardonner le fait d’avoir raté le délai et le temps où la raison est passée.

(3) Il n’est pas possible de pardonner le fait d’avoir raté le délai pour le dépôt des oppositions, le délai pour faire valoir le droit de priorité, le délai pour le dépôt d’une demande de radiation conformément àl’article 17, alinéa 1 et 2 et du délai pour le dépôt de la demande du renouvellement de la durée de protection.

(4) Il n’est pas possible de pardonner aucun délai des actes juridiques au cours d’une procédure, un an après l’expiration du délai auquel l’acte juridique aurait dû être effectué.

(5) Les droits acquis en bonne foi dans la période entre le moment où l’acte devrait être effectué et le moment du pardonnement restent intacts.

(6) Si un participant de procédure qui a déposé la proposition d’engager une procédure ne réagit pas à l’appel de l’Office l’orientant à l’enlèvement des défauts ou au complètement de la présentation dans le délai stipulé, l’Office arrêtera la procédure. Le participant de la procédure sera averti du présent fait. La procédure sera arrêtée suite d’une requête de la personne qui a déposé la demande de son engagement; la proposition d’arrêter une procédure est irrévocable.

Article 41

Suite d’une requête d’un tiers, l’Office permet la possibilité de compulser le dossier d’une marque, s’il prouve l’intérêt juridique.

Article 42

Il est possible de déposer une analyse contre une décision prise par l’Office dans le délai d’un mois après la remise de la présente décision, à l’exception de la décision de pardonner le fait d’avoir raté le délai àl’article 40.

Article 43

(1) L’Office tient un registre auquel il enregistre des indications décisives sur les marques. Le registre des marques est publique et chacun est disposé du droit de le consulter.

(2) L’Office édite le Bulletin auquel il publie des demandes des marques et des marques collectives conformément à l article 8, al. 5, même que des enregistrements et leurs renouvellements, transmissions des marques et autres faits importants touchant les marques après leurs enregistrements.

Article 44 Stipulation de délégation

L’Office désigne par une prescription obligatoire générale:

a) les pertinences du bulletin d’adhésion d’une marque et du bulletin d’adhésion d’une marque divisée,

b) les pertinences du contrat sur l’utilisation de la marque collective,

c) les pertinences des pièces justificatives prouvant la capacité distinctive d’une marque,

d) les données pour la publication de la demande d’une marque au Bulletin,

e) les pertinences des oppositions contre l’enregistrement d’un signe au registre qu’une marque

f) les données inscrites au registre et publiées au Bulletin après l’enregistrement de la marque

g) les pertinences du certificat, duplicata d’un certificat, extrait du registre et document de priorité,

h) les pertinences du bulletin d’adhésion sur l’inscription des autres faits au registre

i) les pertinences de la proposition et de la demande de radiation d’une marque du registre,

j) les pertinences de la demande du renouvellement de la marque

k) les détails du dossier sur le bulletin d’adhésion de la marque et de la marque enregistrée,

l) les détails de la rectification des fautes

m) les pertinences de la demande de l’enregistrement de la marque internationale et de la demande de l’enregistrement des changements au registre international des marques.

Article 45 Stipulations transitoires

(1) Des procédures concernant les demandes d’enregistrement des marques, lesquels n’ont pas fini avant que la présente Loi est entrée en vigueur seront finis en vertu de la présente Loi en tenant compte du fait que le déposant est obligé suite à un appel de l’Office de mettre sa demande en accord avec les exigences imposées par la présente Loi dans un délai stipulé par l’Office.

(2) Droits et relations résultant des marques enregistrées avant que la présente Loi est entrée en vigueur sont gérées par les stipulations de la présente Loi. La naissance de ces droits et relations de même que les prétentions en résultantes sont évaluées en vertu des règlements en vigueur au moment de leur naissance.

(3) Le titulaire d’une marque déclarée par l’Office comme une marque renommée en vertu des règlements antérieurs peut invoquer la radiation d’une marque identique ou prêtant à confusion également sous les conditions stipulées à l’article 23, al. 3 de la Loi n. 174/1988 du J.O. pendant toute la période de validité d’une marque, mais au plus tard dans le délai de dix ans après que la présente Loi est entrée en vigueur. Pendant toute cette période le titulaire d’une marque renommée peut faire valoir ses oppositions contre l’enregistrement d’un signe identique ou prêtant à confusion au registre des marques conformément à l’article 9de la présente Loi sans égard aux produits ou services, pour lesquels le signe attaqué est inscrit.

Article 46 Stipulations abrogatoires

Sont abrogées:

1. Loi n. 174/1988 du J.O. sur les marques

2. Arrêté de l’Office pour brevets et inventions n. 187/1988 du J.O. sur les procédures aux affaires concernant des marques.

3. Article Il de la Loi n. 90/1993 du Conseil National de la République slovaque sur les dispositions dans le domaine de la propriété industrielle.

Article 47

La présente Loi entre en vigueur le 1er mars 1997.

Michal Kováè m. p.
Ivan Gaљparoviè m. p.
Vladimir Meèiar m. p.
1/P. ex. Articles 56 et suivants de la Loi du Code de Commerce
2/Article 6 bis de la Convention de Paris sur la Protection de Propriété Industrielle du 20 mars 1883, révisée à Bruxelles le 14 décembre 1900 à Washington le 2 juin 1911, Lisbonne le 31 octobre 1958 et à Stockholm le 14 juillet 1967 en version de l’arrêté n. 81/1985 du J.O.
3/Arrêté du ministre des affaires extérieures n. 118/1979 du J.O. sur la Convention de Nice concernant la classification internationale des produits et services pour les buts d’ enregistrement des marques du 15 juin 1957 révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 et à Genève le 13 mai 1977 en version de l’arrêté n. 77/1985 du J.O.
4/P.ex.art. 69 et 259 du Code du Commerce, art. 460 et 487 du Code Civil, art. 12 à 17 de la Loi n. 111/1990 du J.O. sur l’entreprise d’Etat
5/Articles 508 et suivants du Code du Commerce
6/Articles 151 et suivants du Code civil
 Articles 297 et suivants du Code du Commerce
7/Arrêté du ministre des affaires extérieures n. 64/1975 du J.O. sur la Convention de Paris pour la Protection de Propriété Industrielle du 20 mars 1883, révisée à Bruxelles le 14 décembre 1900 à Washington le 2 juin 1911, Lisbonne le 31 octobre 1958 et à Stockholm le 14 juillet 1967 en version de l’arrêté n. 81/1985 du J.O.
8/Article 40 de la Loi n. 237/1991 J.O. de Conseil en Propriété Industrielle en version de la Loi n. 90/1993
9/L’arrêté du ministre de l’extérieur n. 65/1975 du J.O. sur la Convention de Madrid sur l’enregistrement international des marques industrielles ou commerciales du 14 avril 1891, révisée à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à Haag le 6 novembre 1925. à Londres le 2 juin 1934, à Nice le 15 juin 1957 et à Stockholm le 14 juillet 1967, en version de l’arrêté n. 78/1985 du J.O.
10/Loi n. 71/1967 du J.O. sur la procédure administrative (Code administratif).

Возврат к списку

Новости
Вопрос возможности изменения объекта, который охраняется патентом на полезную модель - очень не прост.


Что нам предлагает к регистрации Международный классификатор.



Можно ли с помощью патентования защитить права на ювелирные украшения? Давайте разбираться!


Процесс и дизайн – а можно ли охватить их одним патентом?


Этикетка, обертка, пакет – как получить патент и защитить права?